81. Copie à l’organisme ou au tribunal administratif. Lorsqu’une permission d’appeler est accordée ou qu’un jugement final est rendu, le greffier de la Cour du Québec en transmet sans délai une copie à l’organisme ou au tribunal administratif mis en cause ainsi qu’aux parties et à leurs avocats.
D. 1099-2015, a. 81; 201-2021D. 201-2021, a. 301.